Article R623-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 16, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 16, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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