Article R623-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 16, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 16, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-8 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002
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Décisions5


1Conseil d'État, 12 septembre 2017, 413680, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, dont des scénarios d'évolution des perspectives économique et financières sur un horizon à quarante ans ; que le conseil d'administration est contraint d'adopter tous les trois ans au minimum, en application de l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ; qu'est également imposée la production de rapports de gestion et l'établissement, tous les trimestres au minimum, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 janvier 2009, n° 06/01893
Confirmation

[…] L'argument qui consiste à nier le caractère non lucratif de la Caisse intimée parce qu'elle se livre à des investissements immobiliers et à des placements boursiers, tout en voulant d'ailleurs qu'elle soit une association ou une mutuelle soumise au dépôt de statuts pour avoir la personnalité juridique, consiste à omettre de préciser que cela est expressément autorisé par la loi et reste dans le domaine strict de la sécurité sociale (article R. 623-2 à R. 623-9 du Code de la Sécurité Sociale). Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble des points qui précèdent, la Cour adoptant les motifs du premier juge en les complétant par ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18-13.912

[…] Audience publique du 9 juillet 2020 […] Il sera constaté que M. U… produit lui-même les statuts de la Caisse et l'arrêté préfectoral portant approbation et enregistrement des statuts de cette Caisse et qu'il ne résulte que de sa seule affirmation que les statuts publiés sur le site du RSI seraient un faux en écritures. L'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves. […]

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