Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Article R623-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 623-6, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 623-7 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;
2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
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[…] que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, dont des scénarios d'évolution des perspectives économique et financières sur un horizon à quarante ans ; que le conseil d'administration est contraint d'adopter tous les trois ans au minimum, en application de l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ; qu'est également imposée la production de rapports de gestion et l'établissement, tous les trimestres au minimum, […]
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[…] L'argument qui consiste à nier le caractère non lucratif de la Caisse intimée parce qu'elle se livre à des investissements immobiliers et à des placements boursiers, tout en voulant d'ailleurs qu'elle soit une association ou une mutuelle soumise au dépôt de statuts pour avoir la personnalité juridique, consiste à omettre de préciser que cela est expressément autorisé par la loi et reste dans le domaine strict de la sécurité sociale (article R. 623-2 à R. 623-9 du Code de la Sécurité Sociale). Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble des points qui précèdent, la Cour adoptant les motifs du premier juge en les complétant par ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18-13.912
[…] Audience publique du 9 juillet 2020 […] Il sera constaté que M. U… produit lui-même les statuts de la Caisse et l'arrêté préfectoral portant approbation et enregistrement des statuts de cette Caisse et qu'il ne résulte que de sa seule affirmation que les statuts publiés sur le site du RSI seraient un faux en écritures. L'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves. […]
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