Article R623-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 18, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 17, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis :
- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;
- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;
- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure de l'article l·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application
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