Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 4 : Contrôle / Contentieux et pénalités
Article R623-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/12/1990
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 33 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours.
A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours.
A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
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