Article R641-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est institué 13 sections professionnelles :
1°) la section professionnelle des notaires ;
2°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal de commerce, les agents de change ;
3°) la section professionnelle des médecins ;
4°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
5°) la section professionnelle des pharmaciens ;
6°) la section professionnelle des sages-femmes ;
7°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8°) la section professionnelle des vétérinaires ;
9°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;
10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
11°) la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
13°) la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
a. les géomètres-experts ;
b. les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles de la taxe professionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988
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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058
Confirmation

[…] « A compter du 1 er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Exonérations·
  • Statut·
  • Profession libérale·
  • Demande·
  • Affiliation·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 novembre 2020, n° 17/11965
Confirmation

[…] il suffit de rappeler que M. [Y] [P] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance viellesse du 01/01/2006 au 10/06/2018 du fait de son activité libérale de formateur ; […] a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 août 2016 et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, […] professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Statut·
  • Exonérations·
  • Profession libérale·
  • Prévoyance·
  • Affiliation·
  • Activité

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 mai 2005, n° 05/81130

[…] La CARCD ne constitue donc pas une entreprise au sens des textes communautaires en vigueur, étant observé par ailleurs qu'elle tient sa capacité juridique des dispositions édictées par les articles L. 621-1, L. 622-5, R. 641-1 et R. 641-6 du Code de la sécurité sociale, et elle a qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.

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  • Exécution·
  • Recouvrement·
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  • Cotisations·
  • Juge·
  • Régularité·
  • Contrainte·
  • Retraite
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