Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
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Décisions • 35
[…] « A compter du 1 er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.
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[…] il suffit de rappeler que M. [Y] [P] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance viellesse du 01/01/2006 au 10/06/2018 du fait de son activité libérale de formateur ; […] a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 août 2016 et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, […] professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 mai 2005, n° 05/81130
[…] La CARCD ne constitue donc pas une entreprise au sens des textes communautaires en vigueur, étant observé par ailleurs qu'elle tient sa capacité juridique des dispositions édictées par les articles L. 621-1, L. 622-5, R. 641-1 et R. 641-6 du Code de la sécurité sociale, et elle a qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.
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