Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.
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Décisions • 35
[…] « A compter du 1 er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.
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[…] il suffit de rappeler que M. [Y] [P] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance viellesse du 01/01/2006 au 10/06/2018 du fait de son activité libérale de formateur ; […] a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 août 2016 et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, […] professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 mai 2005, n° 05/81130
[…] La CARCD ne constitue donc pas une entreprise au sens des textes communautaires en vigueur, étant observé par ailleurs qu'elle tient sa capacité juridique des dispositions édictées par les articles L. 621-1, L. 622-5, R. 641-1 et R. 641-6 du Code de la sécurité sociale, et elle a qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.
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