Article R711-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/05/1991
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-839 du 30 août 2023 - art. 1

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
41 textes citent l'article

Commentaires36


rocheblave.com · 6 mars 2024

[…] « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 711-24 et R. 713-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils sont chargés des missions de contrôle visées à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. » L'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2017 dispose :

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M. Philippe Paul, du group Les Républicains, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 février 2021

Or, il apparaît que le code de la sécurité sociale prévoit en son article R711-17, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale pour les travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 de ce même code. […] Les activités entraînant l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins modifié étant expressément citées dans cet article, […]

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Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er mai 2020
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Décisions309


1Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06319
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 5422-13 du code du travail que la réduction des cotisations assises sur les rémunérations du personnel telle que prévue au premier des textes précités ne bénéficie pas aux communes ni aux entreprises qui ne sont pas tenues de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2008, n° 08/02232
Infirmation

[…] La CNIEG demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de : 1 ) sur la demande de mise en inactivité, s'en remet à l'appréciation de la cour 2 ) vu les articles L1411 du code du travail, L142-1,R 711-20, R711-1alinéa 8 du code de la sécurité sociale , la loi n 2004-803 du 9 août 2004, le décret du 24 mars 2005, se déclarer incompétent ratione materiae, en ce qui concerne la demande nouvelle de sa condamnation et renvoyer l'examen de cette demande devant le TASS de Nantes 3 ) vu les articles 31,122 du code de procédure civile et R142-1 du code de la sécurité sociale, déclarer monsieur X irrecevable en sa demande de condamnation de la CNIEG

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] Les entreprises de production, de transport ainsi que de distribution d'énergie électrique et de gaz sont soumises, en vertu des articles L. 711-1 et R. 711-1, 8° du code de la sécurité sociale, à un régime spécial de sécurité sociale. Depuis le 1 er janvier 2005, ce régime spécial de sécurité sociale est géré, par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale de droit privé en vertu de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

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