Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R711-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-489 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 17 mai 1991
Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
2°) les régions, les départements et communes ;
3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
6°) la société nationale des chemins de fer français ;
7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
9°) la Banque de France ;
10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.
Commentaires • 36
Or, il apparaît que le code de la sécurité sociale prévoit en son article R711-17, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale pour les travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 de ce même code. […] Les activités entraînant l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins modifié étant expressément citées dans cet article, […]
Lire la suite…Décisions • 309
[…] La CNIEG demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de: 1 ) sur la demande de mise en inactivité, s'en remet à l'appréciation de la cour 2 ) vu les articles L1411 du code du travail, L142-1,R 711-20, R711-1alinéa 8 du code de la sécurité sociale , la loi n 2004-803 du 9 août 2004, le décret du 24 mars 2005, se déclarer incompétent ratione materiae, en ce qui concerne la demande nouvelle de sa condamnation et renvoyer l'examen de cette demande devant le TASS de Nantes 3 ) vu les articles 31,122 du code de procédure civile et R142-1 du code de la sécurité sociale, déclarer monsieur X irrecevable en sa demande de condamnation de la CNIEG
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[…] En sa qualité de marin, il est affilié à l'Etablissement National des Invalides de la Marine, qui gère les Caisses de prévoyance et de retraite des marins, selon un régime spécial de sécurité sociale au sens des articles L.711-1 et R.711-1 du Code de la sécurité sociale. […] Le jugement entrepris est motivé sur l'application de la convention Unedic du 18/01/2006 – seule applicable en l'espèce – et en son appel A B X n'invoque – et exclusivement – que la convention UNEDIC 2011 qui ne lui est pas applicable compte tenu de la date de son licenciement .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 mars 2023, n° 20/07095
[…] Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 711-24 et R. 713-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils sont chargés des missions de contrôle visées à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. » L'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2017 dispose :
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