Article R713-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-334 du 27 avril 1965 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-509 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 4 mai 1995

La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :

1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;

2°) onze membres représentant l'Etat ;

3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.

Les représentants de l'Etat sont :

1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;

4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;

5° Trois membres désignés par le ministre chargé des armées ;

6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.

Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les représentants des affiliés à la caisse sont :

1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;

2° Un officier et un membre non officier de la marine ;

3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;

4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;

5° Un ingénieur de statut militaire ;

6° Deux représentants des personnels retraités.

Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre chargé des armées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :

1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;

2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre chargé des armées sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Leurs mandats sont renouvelables.

Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur d'Etat.

Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.

En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.

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Entrée en vigueur le 4 mai 1995
Sortie de vigueur le 5 février 2004
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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 avril 2005

De plus, s'agissant du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, un ingénieur de statut militaire et deux représentants du personnel retraité. Enfin, un siège sera attribué, pour l'année 2006, aux représentants des militaires à la retraite au sein de chaque comité social, à titre expérimental.

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M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 15 juillet 2004

Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1) L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, […] s'agissant du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, un ingénieur de statut militaire et deux représentants du personnel retraité. 6) L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, […]

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 22 juin 2004

L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ainsi qu'à leurs veuves, sous réserve de la même condition d'âge. […] s'agissant du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, […]

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