Code de la sécurité sociale
Article R721-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/01/1995
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
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Version26/02/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, mentionnée au 2° de l'article L. 721-3 est fixée chaque année de manière à assurer l'équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d'activité antérieures à sa création.
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
L'arrêté prévu à l'article L. 721-4 fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article R. 721-29.
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
L'arrêté prévu à l'article L. 721-4 fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article R. 721-29.
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