Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse / Sous-section 3 : Cotisations
Article R721-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16°, 17° JORF 29 décembre 1999
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
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