Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article R721-39-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1988
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
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Version22/06/2001
Entrée en vigueur le 21 juin 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 11 () JORF 21 juin 1998
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
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