Article R721-39-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-120 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 52 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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