Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article R721-39-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1988
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999
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Version22/06/2001
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 52 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
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