Article R721-47 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/06/1998
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 80-706 1980-09-04 art. 8

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 février 2004

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