Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer
Article R721-52 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/06/1998
Entrée en vigueur le 21 juin 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 17 () JORF 21 juin 1998
L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion .
Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
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