Article R723-16 du Code de la sécurité sociale

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Version02/09/1992
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 4

Entrée en vigueur le 2 septembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 2 septembre 1992

Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, chaque année , sur la proposition du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1992
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-15.797, Inédit
Rejet

[…] M me X… n'a eu 7 ans d'ancienneté que le 6 février 1991, de sorte qu'au 1 er janvier 1991 la CNBF ne pouvait lui réclamer que la cotisation due par les avocats ayant 6 ans d'ancienneté ; qu'en décidant que la CNBF était fondée à lui réclamer la cotisation due par les avocats ayant 7 ans d'ancienneté, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 723-5, R. 723-8 et R. 723-16 du Code de la sécurité sociale ;

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