Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article R723-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version31/12/2012
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 22
Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
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