Article R723-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version31/12/2012
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-50 1948-01-12 art. 4 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-20, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 22

Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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