Code de la sécurité sociale
Article R723-63 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] « alors, d'autre part et en tout état de cause, que ni le terme de »collaborateur« ni celui d' »associé" ne sont légalement et nécessairement attachés au statut d'avocat; qu'en effet, le terme « collaborateur » s'applique, en vertu des articles 723-63 à 723-68 du Code de la sécurité sociale, au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié; qu'en outre, le terme « associé » ne sous-entend plus nécessairement, depuis la loi du 31 décembre 1990, la qualité d'avocat ;
Lire la suite…- Profession légalement réglementée·
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
[…] Qu'en effet, Madame X ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation aux vieux travailleurs non salariés de l'article R 723-56 ou R 723-63 du code de la sécurité sociale qui a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées ;
Lire la suite…- Allocation vieillesse·
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