Article R723-63 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-50 1948-01-12 art. 8 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R723-69 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D652-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 10 () JORF 22 août 1998

Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français.
En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2007
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-85.459, Inédit
Rejet

[…] « alors, d'autre part et en tout état de cause, que ni le terme de »collaborateur« ni celui d' »associé" ne sont légalement et nécessairement attachés au statut d'avocat; qu'en effet, le terme « collaborateur » s'applique, en vertu des articles 723-63 à 723-68 du Code de la sécurité sociale, au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié; qu'en outre, le terme « associé » ne sous-entend plus nécessairement, depuis la loi du 31 décembre 1990, la qualité d'avocat ;

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  • Profession légalement réglementée·
  • Usurpation de titre professionnel·
  • Usurpation de titre ou fonction·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Usurpation de titre·
  • Collaborateur·
  • Profession·
  • Délit·
  • Clerc

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
Cour d'appel : Infirmation

[…] Qu'en effet, Madame X ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation aux vieux travailleurs non salariés de l'article R 723-56 ou R 723-63 du code de la sécurité sociale qui a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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  • Allocation vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Abrogation·
  • Recours·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Commission·
  • Assignation·
  • Travailleur non salarié
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