Code de la sécurité sociale
Article R732-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1992
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est créé par : Décret n°92-328 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires commissionnés prévus à l'article L. 732-13 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de l'institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de l'institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
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