Article R741-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/09/1990
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation .
Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 741-2 et L. 741-3, L. 741-3-1, L. 741-3-2 du présent code ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaire1


M. Coulon Bernard · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Toutefois, actuellement, en pratique, de nombreuses personnes demeurent sans couverture sociale car l'affiliation a l'assurance personnelle des personnes non assurees sociales ne se fait pas en concomitance avec la demande d'aide medicale conformement a l'article R. 741-2, troisieme alinea, du code de la securite sociale et de facon automatique comme semble le prevoir l'article R. 741-3 du code de la securite sociale. […] De plus, […] elles beneficient effectivement des dispositions combinees des articles R. 741-2, R. 741-25-2 et R. 741-29 du code de la securite sociale : l'affiliation a l'assurance personnelle prend effet, retroactivement, a compter du depot de la demande d'aide medicale ; […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2006, 04-30.822, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel qui a néammoins décidé que ses droits avaient été suspendus pendant la perception du revenu minimum d'insertion et qu'à la date de son décès, le 9 novembre 2000, il ouvrait droit au bénéfice d'un capital décès, a violé les articles L. 161-8, L. 311-5, L. 361-1, R. 313-1 à R. 313-6 et R. 741-29 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 45 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 ;

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