Article R741-39 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version07/08/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-692 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 7 août 1990

Pour la gestion de l'assurance personnelle de leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles. Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3 une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations.
Elles suivent les opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'assurance personnelle dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la clôture des opérations de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 7 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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