Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires
Article R742-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 23 mai 1992
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
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La demande en rachat de cotisations pour une période d'activité salariée accomplie en Tunisie formée par le titulaire d'une pension militaire de retraite étant fondée sur les articles L. 742-2 et R. 742-5 du Code de la sécurité sociale, régissant l'assurance vieillesse volontaire, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'adhésion à cette assurance, en vue de racheter des cotisations se rapportant à une période salariée jusqu'alors non prise en compte, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient déjà, au titre d'un régime spécial, d'un avantage vieillesse, sauf si celui-ci rémunère moins de 150 trimestres de services.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 87-12.136, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 102, paragraphe 4, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenus les articles L.742-2 et R.742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
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