Article R742-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version23/05/1992
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Version25/08/2004
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 102 (M), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 102 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 23 mai 1992

Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1994, 92-19.010, Publié au bulletin
Rejet

La demande en rachat de cotisations pour une période d'activité salariée accomplie en Tunisie formée par le titulaire d'une pension militaire de retraite étant fondée sur les articles L. 742-2 et R. 742-5 du Code de la sécurité sociale, régissant l'assurance vieillesse volontaire, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'adhésion à cette assurance, en vue de racheter des cotisations se rapportant à une période salariée jusqu'alors non prise en compte, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient déjà, au titre d'un régime spécial, d'un avantage vieillesse, sauf si celui-ci rémunère moins de 150 trimestres de services.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rachat des cotisations·
  • Assurance volontaire·
  • Risque vieillesse·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Militaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 87-12.136, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 102, paragraphe 4, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenus les articles L.742-2 et R.742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

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  • Militaire titulaire d'une pension d'ancienneté·
  • Application des règles du régime général·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Coordination avec le régime général·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Loi du 10 juillet 1965·
  • Rachat des cotisations·
  • Assurances sociales·
  • Régime de retraite·
  • Beneficiaires
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