Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires
Article R742-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
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La demande en rachat de cotisations pour une période d'activité salariée accomplie en Tunisie formée par le titulaire d'une pension militaire de retraite étant fondée sur les articles L. 742-2 et R. 742-5 du Code de la sécurité sociale, régissant l'assurance vieillesse volontaire, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'adhésion à cette assurance, en vue de racheter des cotisations se rapportant à une période salariée jusqu'alors non prise en compte, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient déjà, au titre d'un régime spécial, d'un avantage vieillesse, sauf si celui-ci rémunère moins de 150 trimestres de services.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 87-12.136, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 102, paragraphe 4, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenus les articles L.742-2 et R.742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
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