Article R743-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/10/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 13 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R743-3 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R743-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens.
Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre.
La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
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Commentaires3


M. Aurélien Saintoul · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En revanche, les articles L. 743-2 et R. 743-4 et suivants du code de la sécurité sociale permettent aux organismes d'intérêt général de souscrire une assurance volontaire couvrant les risques « accidents du travail et maladies professionnelles ». […]

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M. Jean Boyer, du group RI, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 10 octobre 1996

En matière de sécurité sociale, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de la cassation, l'affiliation au régime général des travailleurs salariés, dans les conditions de droit commun (L. 311-2 du code de la sécurité sociale), est subordonnée - outre l'existence d'un lien de subordination - au versement d'une rémunération, […] peut se prémunir contre les conséquences d'un accident qui adviendrait à cette personne au cours de l'exercice de cette activité, en souscrivant à l'assurance volontaire couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévues aux articles L. 743-2 et R. 743-4 et suivants du code de la sécurité sociale.

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 8 août 1988

[…] peuvent beneficier d'une couverture contre les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en souscrivant l'assurance volontaire mentionnee a l'article L 743-1 du code de la securite sociale. […] Cette assurance leur ouvre des droits identiques a ceux des salaries quant a l'etendue des risques couverts : elle les garantit donc eventuellement contre les accidents du travail et contre une des nombreuses maladies mentionnees aux quatre-vingt-huit tableaux de maladies professionnelles annexes au livre IV du code de la securite sociale. Toutefois, […] il est exact qu'aux termes de l'article R 743-4 du code de la securite sociale l'assure volontaire, […]

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