Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
Article R757-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004
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Version01/03/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.
Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.
Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
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