Article R757-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 8 février 1995

Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au commissaire de la République, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
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Entrée en vigueur le 8 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 janvier 2023, n° 21/04047
Confirmation

[…] — constater que Madame [O] [P] était attributaire de l'AAH jusqu'au 1/02/2007, […] En vertu de l'article R 757-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, les personnes âgées de soixante cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence.

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  • Allocation supplementaire·
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  • Demande·
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