Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
Article R757-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 janvier 2023, n° 21/04047
[…] — constater que Madame [O] [P] était attributaire de l'AAH jusqu'au 1/02/2007, […] En vertu de l'article R 757-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, les personnes âgées de soixante cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence.
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