Article R757-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2011
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 janvier 2023, n° 21/04047
Confirmation

[…] — constater que Madame [O] [P] était attributaire de l'AAH jusqu'au 1/02/2007, […] En vertu de l'article R 757-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, les personnes âgées de soixante cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence.

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  • Allocation supplementaire·
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  • Demande·
  • Montant
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