Article R762-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version12/02/1993
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 32 (Ab), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-197 du 9 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels .
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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