Article R764-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/04/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 - art. 22 (Ab), Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 - art. 22 (M), Code de la sécurité sociale L778-8 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 3 () JORF 13 avril 1997

La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées soit par précompte par les organismes débiteurs selon les dispositions de l'article L. 764-4, soit par versement direct par l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 764-5 les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La Caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations l'échelonnement sur une période maximale de quatre ans du précompte ou du versement direct. En cas d'application des dispositions de l'article L. 764-4, cette autorisation s'impose aux débiteurs du ou des avantages de retraite.
La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1997
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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