Article R764-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 5 () JORF 13 avril 1997

La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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