Article R764-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version13/04/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 - art. 33 (Ab), Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 - art. 33 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 7 () JORF 13 avril 1997

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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