Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger
Article R764-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version13/04/1997
Entrée en vigueur le 13 avril 1997
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 7 () JORF 13 avril 1997
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.