Article R767-1 du Code de la sécurité sociale

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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 1 sauf 4° bis et 9°

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-402 du 13 avril 1995 - art. 1

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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Décisions3


1Cour des comptes, Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), 18 juillet 2011

[…] Attendu que le décret n° 2002-1568 du 24 décembre 2002, pris en application de l'article 39 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a substitué le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) au CSSTM, un organisme public sui generis institué par le décret n° 59-482 du 27 mars 1959 ; que le CSSTM et le CLEISS sont des personnes morales de droit public distinctes mais qui ont un objet et un mode de financement identiques ; que la continuité entre eux résulte clairement des articles R. 767-1 à R. 767-12 du code de la sécurité sociale, issus tantôt des dispositions règlementaires anciennement applicables au CSSTM tantôt de celles introduites par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné relatif au CLEISS ;

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  • Cour des comptes·
  • Organisme public·
  • Comptable·
  • Bailleur·
  • Décret·
  • Travailleur migrant·
  • Sécurité sociale·
  • Gestion·
  • Sécurité·
  • Décision juridictionnelle

2CNIL, Délibération du 20 juillet 2017, n° 2017-223

[…] Vu le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la Sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-1 et R. 767-1 et suivants ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8271-1-2, L. 8271-2 et L. 8271-5-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-3° ;

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  • Travail illégal·
  • Plateforme·
  • Accès·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Information·
  • Mot de passe·
  • Finalité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 11-88.420, Publié au bulletin
Rejet

[…] titre de l'infraction d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée dans la période du 01 /06/2003 au 31/12/2005 ; […] que l'URSSAF de Paris est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public qui consiste au terme des dispositions de l'article 213.1 du code de la sécurité sociale , […] qu'en application des dispositions des articles L. 767 - 1 et R . 767 - 1 et 2 du code de la sécurité sociale […]

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  • Article 14·
  • Activités relevant du droit d'établissement·
  • Délivrance par les autorités étrangères·
  • Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971·
  • Activité salariée exercée en France·
  • Dissimulation d'emploi salarié·
  • Certificat d'affiliation·
  • Applications diverses·
  • Travailleurs détachés·
  • Travail dissimulé
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