Article R767-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 1 9° et 4° bis

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 29 décembre 2002

I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale.
2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus.
3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ;
4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;
5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français.
II. - Le centre est également chargé :
1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ;
2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ;
3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ;
7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 7 avril 1992, n° 92-043

[…] Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu l'article R. 767-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu la délibération n° 83-27 du 12 avril 1983, relative aux systèmes nationaux informatiques présentés par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés ; Vu la délibération n° 88-76 du 28 juin 1988 relative au contrôle des demandes de remboursement de soins de santé pour les pensionnés des régimes français résidant à l'étranger ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 juin 2016, n° 13/06662
Infirmation partielle

[…] Monsieur A Z, ressortissant italien, a crée une activité de vente de tous produits et articles cadeaux design le 13 décembre 1996, à l'adresse 5 La Placette Jonquières 34 725, […] MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation relative à une affiliation existante Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par les articles L611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, […] paragraphe 1, ni à l'article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004, […] selon le site Internet de l'établissement public Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale visé à l'article L. 767-1 du Code de la sécurité sociale et dont les missions sont énumérées à l'article R. 767-2. […]

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3CNIL, Délibération du 7 janvier 1992, n° 92-001

[…] Vu l'article R. 767-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu la délibération n° 88-75 du 28 juin 1988 relative à la gestion des créances internationales en matière de soins de santé ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (CSSTM) ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) ;

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