Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R767-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995
Le centre est également chargé :
1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
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