Article R767-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2

Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.


Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;
3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
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