Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-4 du Code de la sécurité sociale
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Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015
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Version01/01/2018
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Version08/07/2019
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Version28/03/2022
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :
1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
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