Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2
I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :
1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8° Un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
IV.-Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.