Article R767-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8

I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :

1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.

IV.-(Abrogé).

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 28 mars 2022

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