Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 3
I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :
1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
7° Le directeur général de Pôle emploi ;
8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco.
II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil.
III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter.
IV.-(Abrogé).