Article R767-5 du Code de la sécurité sociale

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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/01/2015
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Version28/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
4° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588

[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]

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