Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 6 () JORF 29 décembre 2002
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
5° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588
[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]
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