Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 4
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;
6° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588
[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]
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