Article R767-5 du Code de la sécurité sociale

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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/01/2015
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Version28/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 4

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;

3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;

4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;

6° L'acceptation des dons et legs.

Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588

[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]

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