Article R767-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588

[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]

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