Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588
[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]
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