Article R767-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015
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Version28/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.


Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :


1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;


2° Il prépare et exécute le budget ;


3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;


4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;


5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;


6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;


7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2 (1).

Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 28 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 20 octobre 2022, n° 2000588

[…] D'autre part, l'article R. 767-5 du code de la sécurité sociale prévoit, au sujet du CLEISS : « Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement () ». L'article R. 767-7 du même code dispose que : " Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur. […]

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